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REGISTRES DU BUREAU
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noyés, Chancellerye, Chastellet de Paris et Tresor, d'Eaues et forestz et autres corps, colleges et com-muneaultez, tant eclesiasticques que seculliers, de quelque qualité ou condition qu'ilz soient, et ceulx de leurs maisons et famille, et en faire par lesd, cappitaines leurs procès verbaulx dedans huictaine, qu'ilz bailleront incontynant au Procureur general du Roy, pour iceulx veuz en ordonner; csquelz pro­cès verbaulx ne seront nommez ct escriptz les per­sonnes qui y auront assisté, mais les bailleront aud. Procureur general par ung rolle appart et escript, sans le reveller, trois jours après. LaquelIe huictaine passée, enjoinct icelle Court ausd, cappitaines, pour la recherche en leurs Dixaines en mesme instance, jour et heure, sans dissimulation, faveur et hayne d'aucunes personnes, ne entreprinse sur les quartiers les ungs des aultres; et où il sera trouvé aulcun ou aulcuns cappitaines negligens en leurs charges, commis ausd, recherches ct visilations, la Court, suyvantl'arest du dix neuf""'Octobre dernier'1', en­joinct au plus prochain cappitaine du quartier faire lad. recherche et visitation, appellé avecq luy le
commissaire du quartier, le tout modestement et sans scandalle et affection de personne, leur enjoi­gnant de ne recepvoir qui aura changé de Dixaine, sans avoir premierement certiffication du cappitaine de la Dixaine dont il sera sorty, de sa bonne vye et conversation, et desd, recherches en bailleront pareil­lement leurs procès verbaulx aud. Procureur general, et excecuteront les ordonnances du Roy ct arest de lad. Court par cy devant donnez sur le faict des nottez et diffamez, en la meilleure dilligence que faire se pourra. Et pourront lesd, cappitaines, à la requeste dud. Procureur general, obtenir monitions'2', sans nul excepter, affin de rcvellation de tous ceulx et celles qui se trouverront diffamez et scandalizez de la nouvelle sexte et oppinion, et autres cas commis contre l'honneur de Dieu, la majesté du Roy et estat de son royaulme; enjoinct lad. Court ausd, cappi­taines de tenir la main que aucuns troubles, sédi­tions, meurtres et massacres adviennent en ceste-dicte Ville, et aux commissaires d'en informer'3). "Faict en Parlement, le vme Janvier v° lxii'4'.-Ainsi signé : Du Taillet.
gion et faict assemblées en leurs maisons-, demandant qu'ils fussent expulsés du Parlement et de Paris, "quelque confession de foy qu'ilz ayent faicte ou veullent fairon, et que tous ceux qui avaient opiné pour la nouvelle religion, pour avoir des temples et des prêches ne pussent rentrer dans la compagnie; le Parlement décida, le 27 novembre, qu'il entendrait les capitaines des Dizaines le lendemain, les invitant, dans le cas où leurs quartiers renfermeraient "quelques ungs, soient officiers du Roy en ceste Court, Chambre dos Comptes, Generaulx de la justice des Aydes, des Monnoyes, ou autres, qui soient nottez ou suspeetz de la nouvelle opinioni), à en dresser procès-verbaux qu'ils enverraient au procureur général dans les trois jours. Le président Baillet fit ensuite savoir aux Chambres assemblées, do la part du Connétable, que l'intention de la Reine était de "conserver en toutes choses l'honneur dc Dieu, l'estat du Roy et bien du royaulme, et qu'elle 11e souffriroit qu'il y eust deux religions, ne aucun intérim en icelluy, mais y feroit maintenir l'ancienne religionn. (Arcliiws nationales, Parlement de Paris, X1" i6o4, fol. 3i v°.)
O Par arret du 1 g octobre 1562 rendu au criminel, la Chambre des vacations, après avoir entendu le procureur général du Roi, quelques-uns dos Echevins, capitaines de la Ville et commissaires du Châtelet, avait enjoint à tous capitaines de procéder chaque semaine à une ou deux recherches et visilations dans toutes les maisons de Paris et des faubourgs à une lieue à la ronde, d'arrêter les gens sans aveu, vagabonds et ceux à qui le séjour de la capitale avait été interdit, de se saisir de leurs armes et chevaux, inter­disant à leurs parents ct amis de leur donner asile, ordonnant aux commissaires d'assister les capitaines dans leurs visites et d'envoyer leurs procès-verbaux à la Cour, tous les samedis matin, autorisant, en cas de refus des commissaires, les capitaines à se faire accompagner par deux notables bourgeois de chaquc Dizaine. Ce mème arrêt prescrivait à lous capitaines, lieutenants et enseignes absenls de regagner leurs postes dans le délai de trois jours, en ayant soin d'en aviser les Prévôt des Marchands et Echevins. (Archives nationales, Parlement de Paris, minutes criminelles, Xîb 34.) Dans le courant des mois de novembre et décembre, Jean Tanchou, qui avait été investi de la charge de prévôt des maréchaux de la Prévôté ot vicomté de Paris, au lieu et place du sr Des­jardins , absent et fugitif pour cause de religion, fit maintes captures et recherches tant dans la ville et faubourgs qu'aux champs. (Archives nationales, Parlement de Paris, X'° i6o4, fol. 225 r°.)
'2' L'obtention dc ces monitions par les capitaines dos Dizaines entraîna bientôt de scandaleux abus et dégénéra en véritable inqui­sition. Le 29 janvier, les capitaines en question, alléguant la difficulté de faire faire dos enquêtes au sujet des révélations et dépositions résultant des monitoires par les commissaires de quartier, occupés à la police et autres fonctions de leurs offices, demandèrent au Par­lement l'autorisation de s'adjoindre "ung notable bourgeois du quartier, et d'informer eux-mêmes contre les diffamez de la nouvelle oppinion et rebelles au Roy, pour ne point laisser refroidir les poursuites-. La Cour partageant celte manière de voir permit aux suppliants de procéder dans leurs Dizaines aux enquêtes projetées "contre les diffamez pour le faict de la nouvelle secte et opi­nion et contre ceux qui avoient pris les armes contre le Roi». (Archives nationales, Parlement de Paris, X'" i6o4, fol. 23o r°.)
(3)   Afin de prévenir tous désordres, le Parlement, par ordonnances publiées à son de trompe le 29 janvier, remit la foire Saint­Germain, qui devait s'ouvrir le 3 février, au lendemain de Quasimodo, et enjoignit à tous chefs d'hôtel, quel que fût leur rang, de monter la garde aux portes de la Ville à tour de rôle, recommandant aux capitaines de porter honneur et révérence aux membres des Cours souveraines. (Archives nationales, Parlement de Paris, X1* i6o4, fol. 23o r°.)
(4)   Cet arret fait partie du registre du Conseil. (Archives nationales, Parlement de Paris, X1" i6o4, fol. i43 r°.)